93.3. Lorsque l’article 93.2 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation visée à l’article 93.1 et qu’avant cette aliénation le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance était propriétaire du terrain sous-jacent ou contigu à l’édifice et nécessaire à son usage, le produit de l’aliénation de l’édifice est réputé égal à l’ensemble du produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1, et, sous réserve du deuxième alinéa, de la moitié de l’excédent du plus élevé du coût indiqué de l’édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation et de la juste valeur marchande de l’édifice au même moment, sur le produit de l’aliénation de l’édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1.
Toutefois, lorsque l’aliénation survient dans une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, les mots « de la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en soustrayant de 1 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1984, c. 15, a. 22; 1990, c. 59, a. 51; 2000, c. 5, a. 31; 2003, c. 2, a. 33.